P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
32. Seul un biopesticide ou un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II peut être appliqué à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements suivants:
1°  un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  un établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 331-2003, a. 32; D. 70-2018, a. 5.
32. Seul un biopesticide ou un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II peut être appliqué à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements suivants:
1°  un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  les établissements dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Toutefois, un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs suivants peut également y être appliqué:
1°  la cyfluthrine pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes rampants, les insectes des denrées alimentaires ou les insectes du bois si l’application du pesticide:
i.  s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
ii.  est précédée d’une application d’un biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II effectuée au moins 7 jours avant l’application d’un pesticide contenant cet ingrédient actif, dans le cas des insectes rampants ou des insectes du bois;
2°  la resméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d’abeilles si l’application du pesticide s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
3°  le bromadiolone en combinaison avec le benzoate de dénatonium ou la brométhaline en combinaison avec le benzoate de dénatonium pour contrôler ou détruire les rongeurs si:
i.  le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec l’être humain et fermés à clef;
ii.  l’application du pesticide s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5.
Le titulaire de ce permis doit, au moins 24 heures avant l’application visée au deuxième alinéa, en informer au moyen d’un avis la personne chargée d’assurer l’administration de l’établissement visé au premier alinéa en y indiquant les motifs qui justifient l’application de l’ingrédient actif, le nom du pesticide et de l’ingrédient actif qui seront appliqués, le numéro d’homologation du pesticide attribué en vertu de la législation fédérale sur les produits antiparasitaires ainsi que la date et l’heure projetées de l’application.
D. 331-2003, a. 32.